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La dichotomie fondamentale entre la cession et la mutation des valeurs mobilières (VM) au Cameroun

Auteur: Boris MINLO ENGUELE, Legal Counsel

Constituent des VM : les actions et obligations émises par des personnes morales de droit public ou privé, cotées ou non, transmissibles par inscription en compte, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine ou aux droits qui y sont rattachés.

Sont assimilés à des VM : i) les titres d'emprunts publics négociables sur les marchés réglementés émis par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou tout autre Etablissement public, ii) les parts ou actions des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, iii) les autres instruments financiers émis par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou tout autre Etablissement public, et négociables sur des marchés organisés (art 3 du Décret N° 2014/3763/PM DU 17 NOV 2014 fixant les conditions d'application de la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 sur la dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun). La révision de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés commerciales de 2014 appuyée par la loi de 2014 instituent le principe de la dématérialisation des valeurs mobilières par leur inscription en compte sous forme électronique de sorte que toute transaction sur une VM ne peut se faire désormais que par virement de compte à compte à l’instar d’un virement bancaire. De même, la justification de la propriété d’une VM résulte de son inscription dans le compte-titres du titulaire. La cession des VM procède de leur transmission libre et conventionnelle nécessitant la signature par le cédant ou son mandataire, des ordres de mouvement/transfert adressés au teneur de titres (V. les articles 11 al 4 et 12 al 4 du Décret de 2014 précité).

Il s’agit précisément des cas de i) négociation boursière, ii) cession directe et conventionnelle, iii) donation, iiii) constitution libre d’un nantissement. A ce titre, la seule conformité de l’ordre de mouvement/transfert suffit à justifier du virement des titres. Quant à la mutation des VM, elle procède de leur transmission forcée résultant soit d’un changement dans la propriété des titres autre qu’une négociation en bourse ou une cession directe, soit d’une modification dans l’étendue des droits des droits, la capacité ou la qualité civile du titulaire (V. les articles 13 du Décret de 2014 précité et 62 du Règlement Général de la Caisse Autonome d’Amortissement).

Il s’agit précisément des cas de i) dévolution successorale, ii) réalisation d’un leg, ii) changement des droits de propriété du titulaire consécutivement à une vente forcée ou au prononcé d’une décision de justice, iii) constitution ou réalisation forcées d’un nantissement, iiii) mise sous séquestre.


Dans le cas d’une mutation, il n’y a pas d’exigence d’un ordre de mouvement/transfert signé du titulaire pour que le virement des titres soit opéré puisqu’il s’agit d’une transmission forcée.

En conséquence, le teneur du compte-titres à débiter doit vérifier avec minutie, la régularité des droits du bénéficiaire de la mutation sur la base d’une documentation pertinente produite par le requérant et à même de justifier de la transmission forcée des titres (article 13 du Décret précité).

En tout état de cause, un contrôle de second degré peut être réalisé par le Dépositaire Central puisque le transfert de propriété n'intervient qu'après dénouement irrévocable de l'opération par ledit Dépositaire (art 12 alinéa 4 du Décret précité).

En somme, la cession des VM résulte de leur transmission libre et conventionnelle et nécessite l’émission d’un ordre de mouvement/transfert émanant du cédant, tandis que la mutation des VM résulte de leur transmission forcée laquelle requiert au préalable la vérification minutieuse de la régularité des droits du requérant.

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